Code des douanes

En vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2018En vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 158 quinquies

Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2018

Création LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)

I. ― L'impôt est exigible :

a) Lors de la mise à la consommation en France. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu'il est importé. L'importation s'entend de l'entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire, ou de la sortie d'un régime douanier suspensif ; l'impôt est dû par la personne qui met à la consommation ;

b) Lors de la constatation de manquants ;

c) Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors qu'ils n'ont pas supporté l'impôt en France ; l'impôt est dû par le détenteur des produits.

II. ― Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d'une même dette liée à un droit d'accise, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.