Code des douanes

En vigueur du 16/03/2011 au 01/01/2018En vigueur du 16 mars 2011 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 427

Version en vigueur du 16/03/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 16 mars 2011 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 15

Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées :

1° le débarquement en fraude des objets visés à l'article 424-2° ci-dessus ;

2° le défaut de dépôt, dans les délais impartis, de la déclaration prévue par l'article 230-2, ci-dessus ;

3° la francisation frauduleuse des navires ainsi que le fait pour les navires de se trouver, sous couvert de documents de bord ou de titre de nationalité faux, falsifiés ou inapplicables, dans les eaux territoriales, rades et ports, s'il s'agit de navires de tout tonnage, et, dans la zone maritime du rayon des douanes, s'il s'agit de navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou de 500 tonneaux de jauge brute ;

4° l'immatriculation, frauduleuse ou non, sans accomplissement préalable des formalités douanières, d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs ;

5° le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée ;

6° le détournement de produits énergétiques mentionnés aux articles 265,266 quinquies ou 266 quinquies B d'une destination privilégiée au point de vue fiscal et notamment l'utilisation de carburants agricoles à des usages autres que ceux qui sont fixés par la loi ;

7° Tout transport sur le territoire douanier de biens à double usage civil et militaire non communautaires, à destination d'un pays non membre de l'Union européenne, en violation des interdictions ou des autorisations visées à l'article 6 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil, du 5 mai 2009, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage.