Code de l'environnement

En vigueur du 14/09/2002 au 20/06/2008En vigueur du 14 septembre 2002 au 20 juin 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R523-5

Version en vigueur du 01/05/2012 au 16/02/2015Version en vigueur du 01 mai 2012 au 16 février 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-578 du 25 mai 2011 - art. 5 (Ab)

I.-La commission comprend :

1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;

2° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat :

a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

g) Un représentant du ministre chargé du travail ;

3° Un deuxième collège composé de :

a) Neuf représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;

b) Quatre représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1, de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, ou d'associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

c) Cinq représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;

4° Un troisième collège composé de représentants d'organismes d'expertise, constitué de :

a) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

b) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 4411-4 du code du travail ;

c) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

d) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

e) Un représentant des centres antipoison ;

f) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire.

II.-Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.

Les membres énumérés au 3° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes, à l'exception du représentant des centres antipoison qui est nommé sur proposition du directeur général de la santé.

Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de cinq ans. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement de la commission. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.