Code de l'environnement

En vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2018En vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R334-8

Version en vigueur du 17/10/2006 au 11/11/2012Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 11 novembre 2012

Création Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 - art. 1 () JORF 17 octobre 2006

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

I. - Il délibère notamment sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

2° Les règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureau et du conseil scientifique ;

3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;

4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;

5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;

6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ;

7° Le rapport annuel d'activité ;

8° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;

9° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;

10° La conclusion d'emprunts à moyen et long termes ;

11° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;

12° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;

13° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;

14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

15° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;

16° L'acceptation ou le refus des dons et legs.

II. - Le conseil d'administration a également pour attribution :

1° De définir les politiques, notamment en matière internationale, permettant à l'agence de remplir les missions qui lui sont confiées et les principaux moyens mis en ouvre à cette fin ;

2° De donner son avis sur le projet de création d'un parc naturel marin et, pour chaque parc naturel marin, d'approuver le règlement intérieur du conseil de gestion, le plan de gestion ainsi que le rapport annuel d'activité et de décider les moyens mis à disposition et les délégations consenties au conseil de gestion ;

3° D'accepter ou de refuser la gestion directe d'aires marines protégées autres que les parcs naturels marins et de prendre toute décision qui en découle ;

4° De donner un avis sur les catégories d'aires marines protégées susceptibles d'entrer dans son champ de compétences.