Code de l'environnement

En vigueur du 12/07/2011 au 22/03/2015En vigueur du 12 juillet 2011 au 22 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R541-41-8

Version en vigueur du 12/07/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 22 mars 2015

Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12

I. ― Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle comprend :

1° Les présidents des conseils généraux ou leur représentant ;

2° Les préfets ou leur représentant ;

3° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leur représentant ;

4° Des représentants des conseils généraux désignés par eux ;

5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;

6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ;

7° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le plan ou leur représentant ;

8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;

10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;

11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;

12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.

II. ― Les présidents des conseils généraux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 10° du I et organisent son secrétariat.

III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.