Code de l'environnement

En vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008En vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R515-33

Version en vigueur du 16/10/2007 au 26/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 26 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 1

Un arrêté du ministre chargé des établissements classés fixe la composition du dossier à fournir à l'appui de la demande.

L'exploitant peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il estime qu'elles devraient rester confidentielles, quelle que soit l'issue de la demande, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts et éléments énumérés par le I de l'article L. 124-4. Il fournit une justification vérifiable de ces indications.

L'autorité compétente pour délivrer l'agrément, après consultation de l'exploitant, décide quelles informations seront tenues confidentielles et en informe l'exploitant.

Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes :

1° Le nom et l'adresse de l'exploitant ;

2° Le lieu de l'utilisation et le but de celle-ci ;

3° Les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ;

4° La classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement ;

5° L'évaluation des effets prévisibles, notamment, des effets nocifs pour la santé et l'environnement.