Code de l'environnement

En vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010En vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R*221-25

Version en vigueur du 07/08/2003 au 05/08/2005Version en vigueur du 07 août 2003 au 05 août 2005

Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003

I. - Le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, présidé par le préfet, ou son représentant, comprend :

1° Le directeur régional de l'environnement, ou son représentant ;

2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;

3° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;

4° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;

5° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;

6° Le président de la chambre d'agriculture, ou son représentant ;

7° Un représentant de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ;

8° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;

9° Six personnalités qualifiées, en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;

10° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé, sur proposition de l'association des lieutenants de louveterie la plus représentative dans le département lorsqu'elle existe ;

11° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;

12° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, choisies parmi les associations les plus représentatives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature.

II. - Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.