Code de l'environnement

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R214-65-1

Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mars 2017

Création Décret n°2007-1872 du 26 décembre 2007 - art. 1

L'acte déclaratif d'utilité publique :

1° Indique la section, ou les sections, de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté ;

2° Fixe la durée d'attribution du débit affecté, qui ne peut excéder la date d'expiration du titre d'exploitation de l'aménagement hydraulique qui le délivre ;

3° Fixe, pour chacune des époques de l'année, les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte compte tenu des ressources disponibles, en précisant les cas d'indisponibilité tels que sécheresse, vidange, restriction d'eau, danger à l'aval, travaux ou incident, sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70 ;

4° Fixe la répartition des volumes entre les différentes catégories d'usagers et leur ordre de priorité ;

5° Prescrit, le cas échéant, les modifications qui devront être apportées, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, aux installations et ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 214-62 ;

6° Prescrit, le cas échéant, l'implantation, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, des stations mentionnées au 4° de l'article R. 214-62 ;

7° Indique, le cas échéant, lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté concerne un aménagement qui est autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique :

-les modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la concession ou de l'autorisation ;

-le montant de l'indemnité prévue par le IV de l'article L. 214-9.