Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/07/2002En vigueur depuis le 01 juillet 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R651-6

Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 8 (V) JORF 27 mars 2007

I.-Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.

II.-Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :

1° Du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

2° De la commission technique départementale de la pêche ;

3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;

4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;

5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.

III.-Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :

1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;

2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;

3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;

4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.