Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/02/2017En vigueur depuis le 01 février 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R426-2

Version en vigueur du 31/08/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 août 2006 au 01 janvier 2014

Modifié par Décret n°2006-1097 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1097 du 30 août 2006 - art. 4 () JORF 31 août 2006

Au sein du fonds cynégétique national géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14, les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article R. 421-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :

1° En produits :

a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;

b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.

2° En charges :

a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs et des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sangliers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;

b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la fédération nationale ;

c) Le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;

d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;

e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;

f) Les charges financières ;

g) Les frais de contentieux.