Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

En vigueur du 31/12/2011 au 15/10/2015En vigueur du 31 décembre 2011 au 15 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 44-2

Version en vigueur du 31/12/2011 au 15/10/2015Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 15 octobre 2015

Création Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 1

Une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1073/2009 précité ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.

Le préfet de région qui prononce l'interdiction est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.

La décision du préfet de région est prise après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.

Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.