Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

En vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2017En vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 42

Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 - art. 4 () JORF 4 juillet 1992

Les experts doivent remplir leur mission dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Ils établissent, le cas échéant, l'existence du préjudice, calculent et fixent le montant de l'indemnité.

Ils précisent la date d'effet des mesures proposées et adressent leur rapport au Préfet. Ce dernier communique aux parties les rapports des experts dans les quinze jours.