Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES (Articles 1-2 à 11-1)
TITRE II : DES REGIES DE TRANSPORTS (Articles 12 à 20)
TITRE III : MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PERIMETRES DE TRANSPORTS URBAINS (Articles 22 à 24)
TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES (Articles 25 à 39)
CHAPITRE Ier : SERVICES PUBLICS REGULIERS ET A LA DEMANDE DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES (Articles 25 à 31)
CHAPITRE II : DESSERTES INTERIEURES REGULIERES D'INTERET NATIONAL EFFECTUEES A L'OCCASION D'UN SERVICE REGULIER DE TRANSPORT ROUTIER INTERNATIONAL DE VOYAGEURS (Articles 31-1 à 31-4)
CHAPITRE III : SERVICES OCCASIONNELS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES (Articles 32 à 39)
TITRE V : INSTITUTION D'UNE PROCEDURE AMIABLE (Articles 41 à 42)
TITRE VI : TARIFS (Article 43)
TITRE VII : CONTROLE - DISPOSITIONS FINALES (Articles 44 à 49-1)
Article 35
Version en vigueur du 17/11/2010 au 11/07/2014Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 11 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 1
L'autorisation qui est incessible, est accordée pour une durée de dix ans et peut être renouvelée selon les modalités prévues à l'article 36.
En cas de transmission du fonds de commerce, les anciennes autorisations sont restituées par le cédant au Préfet et annulées. L'héritier, le donataire ou le cessionnaire reçoit, s'il remplit les conditions réglementaires, de nouvelles autorisations.