Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

En vigueur du 17/11/2010 au 11/07/2014En vigueur du 17 novembre 2010 au 11 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 35

Version en vigueur du 17/11/2010 au 11/07/2014Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 11 juillet 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 1

L'autorisation qui est incessible, est accordée pour une durée de dix ans et peut être renouvelée selon les modalités prévues à l'article 36.

En cas de transmission du fonds de commerce, les anciennes autorisations sont restituées par le cédant au Préfet et annulées. L'héritier, le donataire ou le cessionnaire reçoit, s'il remplit les conditions réglementaires, de nouvelles autorisations.