Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

En vigueur du 23/08/1985 au 01/12/2010En vigueur du 23 août 1985 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 21

Version en vigueur du 23/08/1985 au 01/12/2010Version en vigueur du 23 août 1985 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Les administrateurs, les directeurs et les comptables des régies de transports ne peuvent conserver ou prendre aucun intérêt à titre personnel, ni occuper aucune fonction dans des entreprises concurrentes ou fournisseurs de la régie ou dans lesquelles celle-ci a pris une participation, ni assurer des prestations pour le compte de ces entreprises.

En cas d'infraction à ces interdictions l'administration est déchue de son mandat par l'autorité compétente pour procéder à sa désignation.