Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

En vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2017En vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 41

Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 - art. 4 () JORF 4 juillet 1992

Dans les cas prévus à l'article 30 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, lorsqu'un exploitant estime qu'une décision de l'autorité organisatrice lui cause préjudice, il peut dans les deux mois suivant la notification de cette décision demander au Préfet de mettre en oeuvre une procédure amiable. L'autorité organisatrice peut également saisir le Préfet en cas de désaccord avec l'exploitant. Le Préfet recueille préalablement l'accord des parties concernées et désigne ensuite un collège de trois experts choisis respectivement par l'autorité organisatrice, l'exploitant et le président du tribunal administratif.