Article 26
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2007-1743
du 11 décembre 2007 - art. 1
Les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers et dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance, et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est fixée à quatre places, y compris celle du conducteur .