Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

En vigueur du 23/08/1985 au 01/01/2017En vigueur du 23 août 1985 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 28

Version en vigueur du 23/08/1985 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 août 1985 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

A la demande des communes ou des groupements de communes, le département peut leur faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service régulier ou d'un service à la demande.