Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

En vigueur du 17/11/2010 au 11/07/2014En vigueur du 17 novembre 2010 au 11 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 33

Version en vigueur du 17/11/2010 au 11/07/2014Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 11 juillet 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 1

Les services occasionnels effectués par des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs. Toutefois, ces services ne sont pas soumis à autorisation lorsqu'ils concernent des itinéraires qui ne dépassent pas les limites du département où l'entreprise a son siège ou, à défaut, son principal établissement.

Ces autorisations précisent le nombre et les caractéristiques des véhicules de l'entreprise bénéficiant de l'autorisation.

Elles ne peuvent être refusées que s'il est démontré que les besoins du marché des services occasionnels sont satisfaits ou que les services réguliers sont suffisants.