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TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES (Articles 1-2 à 11-1)
TITRE II : DES REGIES DE TRANSPORTS (Articles 12 à 20)
TITRE III : MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PERIMETRES DE TRANSPORTS URBAINS (Articles 22 à 24)
TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES (Articles 25 à 39)
CHAPITRE Ier : SERVICES PUBLICS REGULIERS ET A LA DEMANDE DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES (Articles 25 à 31)
CHAPITRE II : DESSERTES INTERIEURES REGULIERES D'INTERET NATIONAL EFFECTUEES A L'OCCASION D'UN SERVICE REGULIER DE TRANSPORT ROUTIER INTERNATIONAL DE VOYAGEURS (Articles 31-1 à 31-4)
CHAPITRE III : SERVICES OCCASIONNELS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES (Articles 32 à 39)
TITRE V : INSTITUTION D'UNE PROCEDURE AMIABLE (Articles 41 à 42)
TITRE VI : TARIFS (Article 43)
TITRE VII : CONTROLE - DISPOSITIONS FINALES (Articles 44 à 49-1)
Article 34
Version en vigueur du 17/11/2010 au 11/07/2014Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 11 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 1
Ces autorisations permettent l'exécution de services occasionnels aller et retour à partir d'un point de départ situé dans une zone de prise en charge constituée par le département où l'entreprise a son siège ou, à défaut, son principal établissement et les départements limitrophes, vers tout point du territoire national. Tout véhicule effectuant un service occasionnel doit avoir à son bord un exemplaire de l'autorisation.