Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

En vigueur du 01/04/2011 au 25/03/2012En vigueur du 01 avril 2011 au 25 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

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Article 46

Version en vigueur du 01/04/2011 au 25/03/2012Version en vigueur du 01 avril 2011 au 25 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 5

Lorsque l'avocat, la personne agréée ou l'officier public ou ministériel choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont il dépend et le président de la chambre d'appel de Mamoudzou. Il remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation.