Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

En vigueur du 01/04/2011 au 25/03/2012En vigueur du 01 avril 2011 au 25 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

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Article 34

Version en vigueur du 01/04/2011 au 25/03/2012Version en vigueur du 01 avril 2011 au 25 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 5

Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué pour statuer sur le recours.

Le demandeur à l'aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur. Il peut présenter des observations écrites.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue par ordonnance.