Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

En vigueur du 16/05/2006 au 25/03/2012En vigueur du 16 mai 2006 au 25 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

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Article 41

Version en vigueur du 16/05/2006 au 25/03/2012Version en vigueur du 16 mai 2006 au 25 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2006-549 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

La demande de remboursement prévue au troisième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Elle contient les indications suivantes :

1° Nom et adresse de l'avocat ou de la personne agréée et des officiers publics ou ministériels qui ont prêté leur concours au demandeur ;

2° Copie de la décision de justice ayant fait droit à l'action ;

3° Justificatifs des frais, dépens et honoraires exposés par le requérant ainsi que justificatifs de leur règlement.

Le bureau prononce l'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle en fonction des ressources dont bénéficiait l'intéressé au jour de sa demande initiale.

Le dossier est transmis au greffier ou au secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision. L'ordonnateur compétent ou son délégataire procède à la liquidation et à l'ordonnancement des sommes dues qui sont réglées par le comptable assignataire.