Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

En vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012En vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 70

Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

Les avocats et les personnes agréées commis d'office à compter du 1er janvier 1991 et jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret dans les procédures mentionnées ci-dessous, s'ils ont prêté leur concours à des personnes dont les ressources étaient inférieures à 75 p. 100 du salaire mensuel minimum brut au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la mission a été achevée, perçoivent, sur leur demande, des indemnités calculées en fonction du produit de la valeur de la lettre clé fixée à 116 F et des coefficients ci-après :

PROCÉDURES

COEFFICIENTS

I. - Procédures criminelles

I.1. Instruction criminelle (1)

4

I.2. Assistance d'un accusé devant la cour criminelle, le tribunal pour enfants statuant au criminel (2)

5

II. - Procédures correctionnelles

Instruction correctionnelle avec détention provisoire (J.I. ou J.E.) (1)

4

(1) Y compris appels formés devant la chambre de l'instruction.

(2) Lorsque l'audience se prolonge au-delà d'une journée, et quelle que soit sa durée totale, le coefficient prévu à la rubrique I.2 est doublé.

Le bureau d'aide juridictionnelle est saisi conformément à l'article 16 du présent décret.