Article 70
Abrogé par Décret n°2012-397
du 23 mars 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005
Les avocats et les personnes agréées commis d'office à compter du 1er janvier 1991 et jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret dans les procédures mentionnées ci-dessous, s'ils ont prêté leur concours à des personnes dont les ressources étaient inférieures à 75 p. 100 du salaire mensuel minimum brut au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la mission a été achevée, perçoivent, sur leur demande, des indemnités calculées en fonction du produit de la valeur de la lettre clé fixée à 116 F et des coefficients ci-après :
PROCÉDURES | COEFFICIENTS |
I. - Procédures criminelles | |
I.1. Instruction criminelle (1) | 4 |
I.2. Assistance d'un accusé devant la cour criminelle, le tribunal pour enfants statuant au criminel (2) | 5 |
II. - Procédures correctionnelles | |
Instruction correctionnelle avec détention provisoire (J.I. ou J.E.) (1) | 4 |
(1) Y compris appels formés devant la chambre de l'instruction. (2) Lorsque l'audience se prolonge au-delà d'une journée, et quelle que soit sa durée totale, le coefficient prévu à la rubrique I.2 est doublé. | |
Le bureau d'aide juridictionnelle est saisi conformément à l'article 16 du présent décret.