Article 14
Abrogé par Décret n°2012-397
du 23 mars 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005
La déclaration de ressources prévue à l'article 13 contient :
1° L'indication de la situation familiale et professionnelle du requérant ;
2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le requérant a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s'il y a lieu, de l'année de la demande, à l'exclusion des prestations familiales énumérées à l'article 5, ainsi que des ressources du conjoint et, le cas échéant, de celles des autres personnes vivant habituellement à son foyer et de celles des personnes éventuellement à charge ;
3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;
4° Les éléments extérieurs de son train de vie.
A moins que le requérant ne demeure pas habituellement sur le territoire de la République française, cette déclaration est faite sur un imprimé dont le modèle est établi par le garde des sceaux, ministre de la justice.