Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

En vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012En vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

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Article 58

Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

La contribution de l'Etat versée à l'avocat, à la personne agréée ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles 54 à 57 ci-dessus, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :

CONTRIBUTION DE L'ÉTAT (en pourcentage)

RESSOURCES
(exprimées par référence au plafond
de l'aide juridictionnelle totale : P)

85

1 x P à 1,08 x P

70

(1,08 x P) + 1 à 1,16 x P

55

(1,16 x P) + 1 à 1,25 x P

40

(1,25 x P) + 1 à 1,33 x P

25

(1,33 x P) + 1 à 1,41 x P

15

(1,41 x P) + 1 à 1,50 x P