Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

En vigueur du 01/04/2011 au 25/03/2012En vigueur du 01 avril 2011 au 25 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

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Article 60

Version en vigueur du 01/04/2011 au 25/03/2012Version en vigueur du 01 avril 2011 au 25 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 5

Lorsqu'un avocat ou une personne agréée désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat ou une autre personne agréée, la rétribution versée par l'Etat est partagée entre eux, à défaut d'accord, dans la proportion fixée par le premier président de la cour d'appel.