Article 77
Abrogé par Décret n°2012-397
du 23 mars 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005
L'état de recouvrement contient :
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de la personne contre qui les sommes sont à recouvrer ;
2° La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ;
3° La mention des textes applicables ;
4° Le montant des frais avancés par l'Etat ;
5° Le montant des rétributions versées par l'Etat aux avocats, aux personnes agréées et aux officiers publics ou ministériels ;
6° Le montant des frais engagés par l'Etat recouvrables sur l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
7° Les délais et modalités de paiement et d'opposition ;
8° La mention des dispositions de l'article 81.
Les sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l'Etat.