Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

En vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012En vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 48

Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

L'avocat, la personne agréée ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale, en matière d'assistance éducative, de délégation, déchéance ou retrait partiel de l'autorité parentale, d'instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée de la tutelle, est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.