Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

En vigueur du 01/04/2011 au 25/03/2012En vigueur du 01 avril 2011 au 25 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

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Article 67

Version en vigueur du 01/04/2011 au 25/03/2012Version en vigueur du 01 avril 2011 au 25 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 5

Les décisions mentionnées aux articles 64 à 66 sont prises par le président de la juridiction saisie ou son délégué. Toutefois, dans le cas où l'affaire est ou a été portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, elles sont prises respectivement par le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal administratif ou leur délégué.