Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

En vigueur du 25/05/2008 au 25/03/2012En vigueur du 25 mai 2008 au 25 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

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Article 80

Version en vigueur du 25/05/2008 au 25/03/2012Version en vigueur du 25 mai 2008 au 25 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

En cas d'opposition, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée en avise sans délai le comptable assignataire.

Il est statué sur l'opposition dans les conditions prévues par les articles 709 et suivants du code de procédure civile.

Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, une copie en est adressée au comptable assignataire.