Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

En vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012En vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

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Article 15

Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

La déclaration de ressources des personnes morales à but non lucratif est faite sur un imprimé dont le modèle est établi dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 14. Elle indique notamment :

1° L'identité de la personne morale et celle de son représentant légal ;

2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile ;

3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;

4° Les éléments extérieurs de son train de vie.

Il est joint à la déclaration de ressources une copie du compte annuel ou du budget prévisionnel, selon le cas, afférent à la dernière année civile.