Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

En vigueur du 01/04/2011 au 25/03/2012En vigueur du 01 avril 2011 au 25 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

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Article 7

Version en vigueur du 01/04/2011 au 25/03/2012Version en vigueur du 01 avril 2011 au 25 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 5

Le président du bureau d'aide juridictionnelle est nommé par le premier président de la cour d'appel.

Parmi les deux personnalités qualifiées qui composent en outre le bureau, le premier président de la cour d'appel doit désigner un membre parmi les avocats sur la proposition du conseil de l'ordre dont ils relèvent ou parmi les personnes agréées ; l'autre membre désigné par lui doit être un fonctionnaire des affaires sanitaires et sociales ou des services fiscaux.

Le premier président de la cour d'appel désigne le secrétaire du bureau.