Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/12/2007 au 19/12/2008En vigueur du 22 décembre 2007 au 19 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L433-1

Version en vigueur du 22/12/2007 au 19/12/2008Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 19 décembre 2008

Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 117

La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.

Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.

L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.

Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.