Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/08/2004 au 11/05/2008En vigueur du 29 août 2004 au 11 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R243-8-1

Version en vigueur du 29/08/2004 au 11/05/2008Version en vigueur du 29 août 2004 au 11 mai 2008

Création Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 5 (V) JORF 29 août 2004

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, peut désigner l'organisme de recouvrement du régime général auprès duquel les employeurs sont tenus d'adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de tout ou partie de leur personnel salarié, et en fixer les modalités pratiques :

1° Lorsque ce personnel exerce une même activité de façon habituelle et régulière pour plusieurs employeurs et dans la circonscription de plusieurs organismes et dès lors qu'un regroupement des informations est nécessaire pour la gestion des droits des salariés ou des obligations de l'employeur. Cette disposition ne s'applique pas aux professions visées à l'article R. 243-45 ;

2° Lorsque l'entreprise de l'employeur ne comporte pas d'établissement en France.