Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/12/2006 au 26/02/2010En vigueur du 22 décembre 2006 au 26 février 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L162-5-14

Version en vigueur du 22/12/2006 au 26/02/2010Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 26 février 2010

Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 22 décembre 2006

Les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5-10, par les médecins bénéficiant des dispositions de l'article L. 643-6 du présent code ainsi que les médecins concernés par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base des tarifs fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 du présent code ou par le règlement arbitral prévu à l'article L. 162-14-2. Ces médecins sont tenus de respecter ces tarifs.