Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/04/2005En vigueur depuis le 22 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L216-1

Version en vigueur du 22/12/2006 au 26/02/2010Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 26 février 2010

Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 140 () JORF 22 décembre 2006

Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.

Elles disposent dans les conditions prévues par le présent code des dons et legs reçus par elles.