Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/06/2010 au 21/02/2020En vigueur du 24 juin 2010 au 21 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L323-6

Version en vigueur du 22/12/2006 au 22/12/2010Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 22 décembre 2010

Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 46 () JORF 22 décembre 2006

Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.

En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues.

En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.