Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/12/2007 au 01/01/2012En vigueur du 22 décembre 2007 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L241-5

Version en vigueur du 22/12/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 janvier 2012

Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 22

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération.


Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, article 22 VII : Le présent article est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008.