Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/12/2006 au 23/07/2009En vigueur du 22 décembre 2006 au 23 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L182-2-4

Version en vigueur du 22/12/2006 au 23/07/2009Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 23 juillet 2009

Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 100 () JORF 22 décembre 2006

Le directeur général, sur mandat du collège des directeurs :

1° Négocie et signe l'accord-cadre, les conventions, leurs avenants et annexes et les accords et contrats régissant les relations avec les professions de santé mentionnées à l'article L. 162-14-1, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 ainsi que l'accord national mentionné à l'article L. 162-16-7 ;

2° Négocie et signe les contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion interrégimes prévus à l'article L. 183-2-3.

Le collège des directeurs :

1° Etablit le contrat type visé à l'article L. 183-1 servant de support aux contrats de services passés entre chaque union régionale des caisses d'assurance maladie et les organismes de sécurité sociale concernés ;

2° Met en oeuvre les orientations fixées par le conseil relatives aux inscriptions d'actes et prestations prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 ;

3° Met en oeuvre les orientations fixées par le conseil dans les relations de l'assurance maladie avec l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.