Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/12/2005 au 26/02/2010En vigueur du 20 décembre 2005 au 26 février 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L174-5

Version en vigueur du 20/12/2005 au 26/02/2010Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 26 février 2010

Modifié par Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 46 II JORF 20 décembre 2005

Dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du président du conseil général.

Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres de long séjour, mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, sont prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l'article L. 174-1-1.