Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2005 au 03/09/2010En vigueur du 01 janvier 2005 au 03 septembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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La décision conjointe des directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie autorise le réseau à bénéficier des dispositions de l'article L. 162-45 dans la limite du montant disponible de la dotation régionale de développement des réseaux après prise en compte des dépenses engagées au titre des décisions précédentes affectant cette enveloppe.

Ne s'imputent pas sur cette dotation régionale les frais couverts par l'assurance maladie en application des articles L. 321-1, L. 322-2 et L. 322-3.