Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/08/2004 au 23/07/2009En vigueur du 17 août 2004 au 23 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L211-2

Version en vigueur du 17/08/2004 au 23/07/2009Version en vigueur du 17 août 2004 au 23 juillet 2009

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004

Chaque caisse primaire d'assurance maladie est dotée d'un conseil et d'un directeur.

Le conseil est composé :

1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie.

Siègent également avec voix consultative des représentants du personnel élus.

Le directeur assiste aux séances du conseil.