Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux (Articles 1 à 41)
Titre II : Accès à la profession d'avocat (Articles 42 à 110)
Chapitre Ier : La formation professionnelle (Articles 42 à 92-6)
Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (Articles 42 à 67)
Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. (Articles 68 à 71)
ABROGÉSection III : Le stage
Section III : Le stage des avocats ayant acquis leur titre professionnel à l'étranger (Article 84)
ABROGÉSection IV : La formation permanente.
Section IV : La formation continue (Articles 85 à 85-1)
Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation (Articles 86 à 92-6)
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles 86 à 87)
Sous-section 2 : Conditions de pratique professionnelle. (Articles 88 à 90)
- Article 88
ABROGÉ
Article 89- Article 90
Sous-section 3 : L'entretien de validation des compétences professionnelles. (Articles 91 à 92-4)
Sous-section 4 : La péremption du droit de faire usage de la mention de spécialisation (Articles 92-5 à 92-6)
Chapitre II : Le tableau (Articles 93 à 110)
Section I : L'inscription au tableau (Articles 93 à 100)
Sous-section 1 : Conditions générales d'inscription. (Articles 93 à 96)
Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées. (Articles 97 à 98-1)
ABROGÉSous-section 3 : Conditions particulières d'inscription au barreau des ressortissants de la Communauté économique européenne.
Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France (Article 99)
- Article 99
ABROGÉ
Article 99-1
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou dans la Confédération suisse
ABROGÉSous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté économique européenne.
Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à la Communauté européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse. (Article 100)
ABROGÉSous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à la Confédération suisse.
Section II : La procédure d'inscription. (Articles 101 à 103)
Section III : L'omission du tableau (Articles 104 à 108)
ABROGÉSection III : L'omission du tableau ou de la liste du stage.
Section IV : Honorariat. (Articles 109 à 110)
Titre III : L'exercice de la profession d'avocat (Articles 111 à 179-7)
Chapitre Ier : Incompatibilités. (Articles 111 à 123)
Chapitre II : Modalités particulières d'exercice de la profession (Articles 124 à 153)
Chapitre III : Règles professionnelles (Articles 154 à 179-7)
Section I : Dispositions générales. (Articles 154 à 164)
- Article 154
ABROGÉ
Article 155- Article 155
ABROGÉ
Article 156- Article 156
ABROGÉ
Article 157- Article 157
ABROGÉ
Article 158ABROGÉ
Article 159ABROGÉ
Article 160ABROGÉ
Article 161- Article 162
- Article 163
- Article 164
Section II : Domicile professionnel. (Articles 165 à 169)
Section III : Suppléance. (Articles 170 à 172)
Section IV : Administration provisoire. (Article 173)
Section V : Contestations en matière d'honoraires et débours. (Articles 174 à 179)
Section VI : Règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel (Articles 179-1 à 179-7)
Titre IV : La discipline (Articles 180 à 199)
Titre V : L'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de la communauté européenne, des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse. (Articles 200 à 203-1)
ABROGÉTitre V : La libre prestation de services en France par les avocats des Etats membres des communautés européennes.
Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats (Articles 205 à 242)
Chapitre Ier : L'assurance de la responsabilité civile professionnelle. (Articles 205 à 206)
Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière (Articles 207 à 228)
Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité (Articles 229 à 242)
Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 246 à 276)
- Article 246
- Article 247
- Article 248
- Article 249
- Article 250
- Article 251
- Article 252
- Article 253
- Article 254
- Article 255
- Article 256
- Article 257
- Article 258
- Article 259
- Article 260
- Article 261
- Article 262
- Article 263
- Article 264
- Article 265
- Article 266
- Article 267
- Article 268
- Article 269
- Article 270
- Article 271
- Article 272
- Article 273
- Article 274
- Article 275
- Article 276
Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 277 à 284)
Article 262
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
L'attestation de réussite à l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle d'avocats et le certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivrés avant le 1er janvier 1992 conservent leur valeur pour l'accès à la nouvelle profession d'avocat.
Pour la session de 1992, l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle et le certificat d'aptitude à la profession d'avocat se dérouleront selon les modalités fixées avant le 1er janvier 1992. Les docteurs en droit qui, en application du second alinéa de l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, ont directement accès aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont, pour cette session, dispensés de l'épreuve prévue au d du premier alinéa de l'article 26 du décret n° 80-234 du 2 avril 1980, en vigueur avant le 1er janvier 1992.
Pour l'année 1992, le programme et les modalités d'enseignements dispensés dans les centres régionaux de formation professionnelle demeurent ceux en vigueur avant le 1er janvier 1992.