Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/09/2007 au 06/11/2014En vigueur du 01 septembre 2007 au 06 novembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 222

Version en vigueur du 01/09/2007 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 06 novembre 2014

Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 47 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

La garantie cesse à la suite soit de l'expiration du contrat de caution conclu avec une banque, un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou une société de caution mutuelle soit de la dénonciation de ce contrat par l'avocat, ou par la banque, l'établissement de crédit, l'entreprise d'assurances ou la société de caution mutuelle.

Elle cesse également par le décès de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une société, par la clôture de sa liquidation ainsi que par la suspension provisoire, l'interdiction temporaire, l'omission, la radiation de l'avocat du tableau.

Toutefois, sauf en cas de radiation, la garantie peut être prorogée avec l'autorisation du bâtonnier. Cette prorogation, si elle n'a pas été expressément prévue dans la convention initiale, doit faire l'objet d'un accord entre le garant, l'avocat ou ses ayants droit et l'avocat assumant la suppléance ou l'administration provisoire.