Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/2005 au 29/09/2022En vigueur du 01 janvier 2005 au 29 septembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 48

Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 septembre 2022

Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 12 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur du centre régional de formation professionnelle.

Le règlement intérieur est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près la cour d'appel du siège du centre ainsi qu'au Conseil national des barreaux, dans les quinze jours de sa date. Le procureur général ou le Conseil national des barreaux peuvent le déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16 ; il avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président du conseil d'administration. La cour statue après avoir invité le président du conseil d'administration à présenter ses observations.

La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général et au président du conseil d'administration.