Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2024En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 103

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2024

Aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.