Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 09/07/1996En vigueur du 01 janvier 1992 au 09 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 243

Version en vigueur du 01/01/1992 au 09/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 09 juillet 1996

Abrogé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 14 (V) JORF 9 juillet 1996

Seuls les fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion des activités exercées dans le bureau secondaire sont déposés à la caisse des règlements pécuniaires.

Il ne peut y avoir de transfert de fonds entre le sous-compte individuel ouvert dans cette caisse et les sous-comptes ouverts dans d'autres caisses de même nature au nom de l'avocat.