Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 01/09/2007En vigueur depuis le 01 septembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/09/2007Version en vigueur depuis le 01 septembre 2007

Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 5 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

L'assemblée générale ne peut examiner que les questions qui lui sont respectivement soumises soit par le conseil de l'ordre, soit par un de ses membres, à la condition qu'il en informe le conseil de l'ordre quinze jours à l'avance.

Le conseil de l'ordre délibère dans le délai de trois mois sur les avis et les voeux exprimés par l'assemblée générale.

En cas de rejet, le conseil motive sa décision. Les décisions du conseil sont portées à la connaissance de la plus prochaine réunion de l'assemblée générale. Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats.