Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 09/07/1996 au 01/10/2014En vigueur du 09 juillet 1996 au 01 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 237-1

Version en vigueur du 09/07/1996 au 01/10/2014Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 01 octobre 2014

Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 5 () JORF 9 juillet 1996

La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit justifier auprès de la commission prévue à l'article 241-3 de moyens en matériel et en personnel nécessaires à son fonctionnement.

A défaut, la caisse doit, après délibération des conseils de l'ordre concernés, se regrouper avec une ou plusieurs autres caisses en une caisse commune satisfaisant à cette obligation.