Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 14/10/2021En vigueur du 01 janvier 1992 au 14 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 177

Version en vigueur du 01/01/1992 au 14/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 14 octobre 2021

L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.

L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.